En Fait
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un détenu condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des articles 59-61 CP contre les décisions ordonnant son isolement cellulaire à titre de sûreté. Le détenu souffre de schizophrénie paranoïde et de dépendance à des substances psychoactives. Il a fait l'objet de plusieurs placements en isolement et de sanctions disciplinaires en raison de son comportement agressif et instable, lié à son refus de suivre le traitement neuroleptique prescrit. Les autorités ont justifié l'isolement par la nécessité de protéger le détenu et les tiers face à sa dangerosité avérée en l'absence de traitement.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'article 90 al. 1 let. b CP constitue une base légale suffisante pour ordonner l'isolement d'une personne dangereuse exécutant une mesure prévue aux articles 59-61 CP. Cet isolement social relatif, visant à priver le détenu de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de protection, ne constitue pas un traitement dégradant ou inhumain au sens de l'article 3 CEDH.
Concernant la proportionnalité, le Tribunal a relevé que l'isolement n'équivaut pas à une sanction disciplinaire et n'a pas pour but de contraindre le détenu à prendre ses médicaments, mais…