En Fait

Le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné, par jugement du 16 septembre 2014, l'accusé X. pour plusieurs infractions, dont la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, la tentative de vol, les menaces, l'incendie intentionnel et la tentative d'instigation à faux témoignage en justice. Une peine privative de liberté de six ans et une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP avaient été prononcées.

Sur appel du ministère public et de l'accusé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement le 20 février 2015. Elle a substitué à la mesure d'internement une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, tout en confirmant le reste du jugement. L'accusé a notamment été reconnu coupable d'avoir allumé des incendies répétés sur une période d'un an et demi, causant des destructions matérielles importantes.

X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, sollicitant notamment sa libération du chef d'accusation d'incendie intentionnel, une peine privative de liberté réduite à cinq ans maximum et le prononcé d'une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP, en lieu et place de la mesure institutionnelle en milieu fermé. Il contestait également la répartition des frais et sollicitait l'assistance judiciaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions de l'art. 61 CP, relatif au placement dans un établissement pour jeunes adultes, étaient remplies. Cette mesure, inspirée du droit pénal des mineurs, vise les jeunes adultes dont la personnalité est encore malléable et qui peuvent bénéficier d'un soutien socio-pédagogique ou thérapeutique pour prévenir la récidive. Elle est exclue pour les auteurs dangereux ou dont la personnalité est difficilement modifiable.

En l'espèce, plusieurs expertises psychiatriques ont été réalisées. Elles ont révélé chez X. un trouble grave de la personnalité de type dyssocial, immature et narcissique, associé à un retard mental léger. Les experts ont souligné un risque de récidive très élevé, notamment pour des actes violents ou des incendies, ainsi qu'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer des enseignements de ses actes. Les tentatives de traitement antérieures avaient échoué, X. refusant toute médication et ne reconnaissant aucun trouble psychiatrique. Les perspectives d'évolution positive étaient jugées décourageantes.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le placement dans un établissement pour jeunes adultes suppose une certaine malléabilité de la personnalité et une disposition minimale à coopérer. Or, X. présentait une personnalité si carencée…