En Fait
La société X. SA, active dans toute la Suisse, emploie une quinzaine de "techniciens-vérificateurs" chargés de vendre et d'assurer le service après-vente d'extincteurs incendie. Le 8 janvier 2002, la société a installé un système de localisation satellite GPS sur ses véhicules d'entreprise. Le 31 janvier suivant, un technicien-vérificateur a déposé une plainte auprès de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail, estimant que ce système était attentatoire à sa personnalité.
L'Office cantonal a ordonné à la société de retirer le système de localisation, considérant qu'il était contraire à l'art. 26 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) car il permettait une surveillance systématique, durable, ciblée et préventive du comportement des travailleurs. La société a recouru contre cette décision, faisant valoir que le système ne visait pas à surveiller le comportement de ses employés, mais poursuivait des objectifs légitimes tels que la protection antivol des véhicules, la rationalisation de la gestion du travail et le contrôle de l'activité des collaborateurs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que, bien que visant un objectif de droit public (la protection de la santé et de la personnalité des travailleurs), la décision d'interdiction du système de localisation portait sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, dans la mesure où elle influençait directement le contenu du contrat de travail liant la société et ses employés.
S'agissant de la légalité du système de localisation, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 26 OLT 3, qui vise à protéger la santé physique et psychique ainsi que la personnalité des travailleurs, était conforme au principe de la légalité. Cependant, son application implique de respecter le principe de la proportionnalité.
Après avoir examiné les différents objectifs invoqués par la société, le Tribunal fédéral a conclu que le système de…