En Fait

Le 8 décembre 1990, Z.X. décède en laissant pour héritiers ses quatre enfants, chacun pour un quart, ainsi que son épouse A.X., usufruitière de l'ensemble des biens successoraux. À la suite de partages partiels, seuls deux des enfants, D.X. et X.X., deviennent nus-propriétaires indivis du solde des actifs successoraux non partagés, composés notamment d'immeubles générant d'importants revenus locatifs, dont A.X. conserve l'usufruit.

Le 24 décembre 2005, X.X. commet le meurtre de sa mère A.X., de sa sœur D.X. et d'une amie de la famille. Condamné à la réclusion à vie par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 27 juin 2008, X.X. fait l'objet d'une confiscation des avoirs séquestrés. Après révision de la procédure, un nouveau jugement du 18 mars 2010 le reconnaît coupable des mêmes infractions et confirme la confiscation des revenus immobiliers perçus jusqu'à cette date, soit un solde de 1'263'100 francs sur un compte dédié. Ce jugement, confirmé par la Cour de cassation pénale vaudoise le 4 octobre 2010, devient définitif après un arrêt partiel du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011.

Postérieurement au jugement de 2010, la gérance continue de verser sur le même compte les revenus locatifs perçus au titre de la part de X.X. dans l'indivision successorale. Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud ouvre une procédure de confiscation indépendante au sens de l'art. 376 CPP, estimant que ces revenus postérieurs au 18 mars 2010 constituent également le produit du crime. Une ordonnance de séquestre est prononcée, suivie d'une confiscation intégrale des avoirs du compte par le Ministère public central le 13 avril 2015, au motif que le jugement de 2010 ne couvrait que les avoirs séquestrés antérieurement à cette date. X.X. forme opposition, puis recours, tous deux rejetés par les autorités cantonales. X.X. saisit alors le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'ordonnance de confiscation et à la restitution des avoirs, invoquant une violation du principe ne bis in idem et de l'art. 376 CPP.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la recevabilité de la procédure de confiscation indépendante engagée après la clôture définitive de la procédure pénale ordinaire. Il rappelle que, conformément à la jurisprudence constante, une telle procédure est subsidiaire et ne peut être engagée que si de nouvelles valeurs confiscables apparaissent après la fin de la procédure pénale ordinaire ou si l'autorité pénale n'a pas pu, par négligence ou impossibilité, prononcer la confiscation dans le cadre de cette procédure. En l'espèce, les revenus locatifs futurs litigieux étaient déterminables et disponibles au moment du jugement du 18 mars 2010, date à laquelle le Tribunal criminel aurait pu et dû les confisquer.

Le Tribunal fédéral précise ensuite que la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP vise à empêcher qu'un crime ne procure un gain à son auteur. Cette mesure peut porter sur des avantages futurs, à condition qu'ils soient suffisamment déterminables dans le temps et dans leur montant, y compris par estimation. Les revenus locatifs futurs issus de l'indivision successorale, dont X.X. était co-titulaire en qualité d'héritier, remplissaient cette condition. Leur confiscation aurait pu être ordonnée dès 2010, soit par une estimation précise, soit par une désignation claire de l'objet de la mesure (par exemple, les revenus nets jusqu'à l'espérance de vie statistique d'A.X., fixée au 31 décembre 2014).

Le Tribunal fédéral rejette…