En Fait
Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le Ministère public tessinois a transmis à la Chambre des recours pénaux du Tribunal d'appel du Canton du Tessin une demande de levée du scellé relative à des documents saisis dans un cabinet d'avocat. Cependant, suite à l'abrogation de la norme cantonale attribuant compétence à la Chambre des recours pénaux dans de tels cas, cette dernière s'est déclarée incompétente. Le Ministère public a donc transmis la demande au Tribunal pénal fédéral, qui a à son tour transmis le dossier à la Chambre des recours pénaux, laquelle a réaffirmé son incompétence.
Le Tribunal pénal fédéral a donc introduit une action auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a LTF, demandant de déterminer la compétence de la Chambre des recours pénaux pour statuer sur la demande de levée du scellé. L'Office fédéral de la justice, constatant l'existence d'une lacune dans la législation tessinoise, a proposé de désigner le Juge d'instruction et des mesures de contrainte comme autorité compétente pour décider de la demande de levée du scellé.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné d'office sa propre compétence, constatant que l'action en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a LTF doit être admise de manière restrictive. En outre, en principe, les questions de compétence doivent être résolues, au moins dans le cadre des procédures de première instance, sur la base d'un recours selon l'art. 120 al. 2 LTF et non d'une action en vertu de l'art. 120 al. 1…