En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la modification de la pension alimentaire pour enfant dans une procédure de divorce. Le recourant ([A.A.] ) avait déposé une action auprès du Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures pour modifier le jugement de divorce du 29 novembre 2005 et demander la suppression de la pension alimentaire pour sa fille [C.A.] ainsi que de la pension alimentaire post-conjugale pour son ex-épouse [B.A.] .

Le Tribunal cantonal a supprimé la pension alimentaire post-conjugale pour [B.A.] , mais a constaté que [B.A.] était légitimée passivement dans la mesure du défaut de cession légale conformément à l'art. 289 al. 2 CC. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal a partiellement admis la demande et a modifié la pension alimentaire pour enfant de [C.A.] .

[A.A.] a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Celui-ci a constaté que [B.A.] était légitimée passivement dans la mesure du défaut de cession légale et a admis la demande dans cette mesure, car [A.A.] n'était pas solvable. Pour le surplus, le Tribunal supérieur a rejeté l'appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué comme suit

  • Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de récusation du recourant contre les juges et greffiers, car la simple participation à des procédures antérieures ne constitue pas un motif de récusation.
  • Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours, car il s'agissait d'une décision cantonale finale de dernière instance dans une affaire civile de nature patrimoniale.
  • Le Tribunal fédéral a confirmé…