En Fait

L'affaire concerne une collision entre une voiture et un vélo, au cours de laquelle la cycliste a été blessée. Le ministère public du canton de Bâle-Ville a porté plainte contre le conducteur de la voiture pour lésions corporelles par négligence conformément à l'art. 125 al. 1 CP. Le tribunal des affaires pénales du canton de Bâle-Ville a ensuite condamné le conducteur de la voiture à une peine pécuniaire avec sursis. Le conducteur de la voiture et la cycliste ont tous deux interjeté appel, à la suite de quoi la cour d'appel du canton de Bâle-Ville a confirmé le jugement de première instance.

Le conducteur de la voiture a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas de plainte pénale valable au sens de l'art. 30 CP, de sorte que sa condamnation était contraire au droit fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que pour le délit de lésions corporelles par négligence selon l'art. 125 al. 1 CP, une plainte pénale est nécessaire. Cependant, il ne ressort pas des dossiers que la cycliste ait exprimé sa volonté inconditionnelle de poursuivre pénalement le conducteur de la voiture. Ni une demande expresse de poursuites pénales, ni une déclaration ou une expression dont on pourrait déduire implicitement une volonté en ce sens, n'ont été documentées.

Le seul fait que la cycliste se soit adressée à la police pour régler les dommages ne suffit pas à présumer une plainte pénale valable. Une…