Art. 304 CPP

Forme de la plainte pénale

1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2 Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure
    · 15/05/2019 · 44 citations Résumé
  2. 2
    Classement de la procédure fondé sur l'art. 55a CP; principe "ne bis in idem"; indivisibilité de la plainte pénale et de son retrait
    · 23/12/2016 · 15 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Einstellungsverfügung (Sachbeschädigung); rechtliches Gehör
    · 10/10/2013 · 13 citations de
  • 16/11/2017 · 8 citations de Résumé
  • Gültiger Strafantrag, (Fahrlässige Körperverletzung)
    · 25/09/2019 · 7 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.