Art. 304 CPP
Forme de la plainte pénale
1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2 Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure44 citations
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2Classement de la procédure fondé sur l'art. 55a CP; principe "ne bis in idem"; indivisibilité de la plainte pénale et de son retrait15 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellungsverfügung (Sachbeschädigung); rechtliches Gehör13 citations
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8 citations
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Gültiger Strafantrag, (Fahrlässige Körperverletzung)7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.