En Fait
A. et B. ont signé le 4 octobre 2014 une convention portant sur la remise par A. à B. du portefeuille clientèle acquis dans le cadre de son activité avec la société C. Sàrl. Il était prévu que B. verse un montant de 600'000 francs, dont 200'000 francs au plus tard le 31 janvier 2015 et le solde pour le 20 juin 2016 au plus tard.
Le 15 mars 2017, A. a requis l'Office des poursuites du district d'Aigle de notifier à B. un commandement de payer la somme de 400'000 francs, plus intérêts. B. a formé opposition totale.
Le 10 août 2017, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 400'000 francs. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a maintenu l'opposition formée par B.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. La Cour des poursuites et faillites a considéré que le créancier poursuivant, A., n'avait pas suffisamment établi la preuve de l'exécution de sa prestation contractuelle, à savoir la remise du portefeuille clientèle. Dès lors, le contrat synallagmatique ne pouvait valoir comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, et la mainlevée provisoire devait être refusée.
Le Tribunal fédéral a approuvé cette décision. Il a jugé que lorsque le débiteur poursuivi allègue…