En Fait

À la demande de Sch., l'office des poursuites a délivré un commandement de payer contre la société d'assurance X. pour une créance d'un million de francs plus intérêts et frais. Le commandement de payer a été reçu au siège de la société par son caissier. Comme aucune opposition n'a été formée dans le délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite, à la suite de quoi l'office des poursuites a prononcé la menace de faillite.

La société d'assurance X. s'est plainte de la signification du commandement de payer auprès de l'autorité de surveillance cantonale, en demandant l'annulation du commandement de payer et de la menace de faillite, mais sa requête a été rejetée. En revanche, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a admis le recours formé par la société d'assurance X.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite doivent être signifiés à une société anonyme à un membre de l'administration ou à un fondé de procuration. Une signification par substitution selon l'art. 65 al. 2 LP n'est admissible que si la…