En Fait

Le cas concerne une décision de la Cour de cassation suisse du 27 avril 1990, dans l'affaire A. contre le Ministère public du canton d'Uri. Le prévenu, A., a été condamné par le Tribunal cantonal d'Uri pour banqueroute simple et déconfiture, ainsi que pour omission de tenir une comptabilité, à une peine de 2 ans et 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 3 000 francs suisses.

Les faits de l'affaire sont les suivants : deux sociétés anonymes, X. AG et Y. AG, ont été créées en 1979 et ont fait faillite en 1981. Le prévenu, A., était le président du conseil d'administration de la société B. AG, qui était l'organe de contrôle des deux sociétés. La société B. AG n'a pas tenu de comptabilité pour les deux sociétés, et le prévenu a été accusé d'avoir commis des actes de banqueroute simple et de déconfiture en tant qu'organe de contrôle.

Le prévenu a formé un recours en nullité contre la décision du Tribunal cantonal, arguant que l'organe de contrôle ne pouvait pas être tenu responsable de la banqueroute simple et de la déconfiture, et que la comptabilité n'avait pas été tenue en raison de la faute de la société elle-même.

En Droit

La Cour de cassation a examiné les dispositions pénales applicables aux organes de contrôle des sociétés anonymes. L'article 165 du Code pénal suisse (CP) prévoit que l'organe de contrôle qui commet des actes de banqueroute simple ou de déconfiture est passible de peine. Cependant, la Cour a considéré que l'organe de contrôle ne peut pas être tenu responsable de la banqueroute simple ou de la déconfiture s'il n'a pas commis d'actes délibérés ou de négligence grave.

La Cour a également examiné les dispositions relatives à la comptabilité des sociétés anonymes. L'article 166 du CP prévoit que le schuldner qui omet de tenir une…