Art. 166 CP

Violation de l’obligation de tenir une comptabilité

Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) , puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Violation de l'obligation de tenir une comptabilité
    · 01/07/1991 · 19 citations Résumé
  2. 2
    ATF 77_IV_164
    01/01/1951 · 13 citations
  3. 3
    Notion de lésé
    · 07/04/2022 · 11 citations Résumé
  4. 4
    Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP); conservation des livres d'une société anonyme dissoute, en un lieu sûr (art.…
    · 23/12/2004 · 10 citations Résumé
  5. 5
    Détermination du for
    · 12/03/1980 · 5 citations Résumé
  6. 6
    1. Art. 165 ch. 1 et art. 172 al. 1 CP; banqueroute simple et déconfiture, application à des personnes morales
    · 27/04/1990 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.