En Fait

Le recourant K. a été condamné par le Tribunal cantonal de Saint-Gall le 10 janvier 1990, dans le cadre d'un appel, pour omission répétée et continue de tenir la comptabilité (art. 166 CP) ainsi que pour tenue irrégulière répétée et continue des livres de commerce (art. 325 CP) à deux mois de prison avec sursis. Contre ce jugement, K. a formé un recours en nullité de droit fédéral et a demandé soit son acquittement de l'accusation d'omission de tenir la comptabilité, soit le renvoi de l'affaire à l'instance précédente en vue d'un nouvel examen.

Le recourant a fait valoir que l'omission de tenir la comptabilité ne résultait pas d'une intention de dissimulation, mais de difficultés financières. Après la saisie du système informatique par la société de leasing, il ne disposait plus des moyens nécessaires pour poursuivre la comptabilité ou payer un remplaçant au comptable licencié. De plus, des tiers auraient pu vérifier la situation patrimoniale des sociétés par des voies officielles, comme l'office des poursuites ou des entreprises externes.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la question de savoir si l'élément subjectif de l'art. 166 CP était rempli. Le recourant contestait qu'une intention de dissimulation puisse lui être imputée et invoquait des contraintes financières comme motif de l'omission de tenir la comptabilité.

La Cour a précisé que pour une condamnation au titre de l'art. 166 CP, le dol est requis, le dol éventuel suffisant. Cela signifie que l'auteur doit avoir conscience de son obligation de tenir la comptabilité et accepter les conséquences possibles, notamment la dissimulation de la situation financière. Une intention de dissimulation en tant que but final de l'acte n'est pas nécessaire ; il suffit que l'auteur…