Art. 325 CP
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de l'obligation de tenir une comptabilité2 citations
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2ATF 72_IV_172 citations01/01/1946 · 2 citations
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3Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP); conservation des livres d'une société anonyme dissoute, en un lieu sûr (art.…1 citations
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4Éléments subjectifs de l'infraction.1 citations
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5Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. 1. L'existence des conditions de l'extradition doit être examinée d'office (consid. 1, al. 2). 2. Exi…0 citations
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6ATF 75_I_1740 citations01/01/1949 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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1 citations20/04/2026 · 1 citations de
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1 citations14/04/2026 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.