Art. 325 CP

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Violation de l'obligation de tenir une comptabilité
    · 01/07/1991 · 2 citations Résumé
  2. 2
    ATF 72_IV_17
    01/01/1946 · 2 citations
  3. 3
    Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP); conservation des livres d'une société anonyme dissoute, en un lieu sûr (art.…
    · 23/12/2004 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Éléments subjectifs de l'infraction.
    · 25/05/1970 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. 1. L'existence des conditions de l'extradition doit être examinée d'office (consid. 1, al. 2). 2. Exi…
    · 29/06/1961 · 0 citations Résumé
  6. 6
    ATF 75_I_174
    01/01/1949 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.