En Fait

Le recourant était, jusqu’à la radiation de la A. SA au registre du commerce, président du conseil d’administration habilité à signer individuellement. Le 26 février 2001, la faillite de la société a été prononcée, laquelle a été close le 14 mars 2001 pour insuffisance d’actif. La société a été radiée d’office du registre du commerce le 27 juillet 2001. Le recourant a été condamné par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, le 4 mai 2004, pour omission de tenue des livres comptables (art. 166 CP) et escroquerie au gage (art. 163 CP) à huit mois de prison, avec sursis sous une période d’essai de trois ans. Par ailleurs, l’exécution d’une peine de prison de six semaines, déjà prononcée antérieurement, a été ordonnée.

Le recourant a formé un recours de droit public et un recours en nullité de droit fédéral, demandant l’annulation du jugement ainsi que son acquittement sur tous les chefs d’accusation. Le ministère public du canton de Saint-Gall n’a pas présenté de contre-observations et n’a pas pris position sur le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si la condamnation pour omission de tenue des livres comptables (art. 166 CP) était fondée. Selon l’art. 166 CP, est puni celui qui omet de tenir et de conserver correctement les livres de commerce, de sorte que l’état du patrimoine n’est pas ou n’est pas entièrement identifiable, et que la faillite a été prononcée à l’encontre du débiteur ou qu’un certificat de perte a été établi. L’instance précédente a considéré que l’obligation de conservation des livres de commerce subsistait même après la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif et la radiation de la société au registre du commerce, et qu’elle incombait au recourant.

Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l’art. 166 CP ne vise que les actes ou omissions commis avant ou pendant la procédure de faillite. La condition objective de punissabilité de l’ouverture de la faillite exige un lien entre l’infraction à l’obligation et l’état du patrimoine au moment de l’ouverture de la faillite. Une violation de l’obligation de conservation après la clôture de la procédure de faillite ne relève pas de l’art. 166 CP, ce dernier ayant pour but de protéger les créances des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite. L’obligation de conservation après la radiation de la société est en revanche régie par l’art. 747 CO et relève du champ d’application de l’art. 325 CP (tenue irrégulière des livres de commerce).

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’obligation de conservation des livres de commerce subsistait après la radiation de la société…