En Fait
Le 26 janvier 1993, l'Office des poursuites de Morges a notifié un commandement de payer à X. sur réquisition du Crédit Suisse, à Delémont. X. a porté plainte à l'autorité de surveillance, faisant valoir que le Crédit Suisse, à Delémont, n'était qu'une succursale d'une société dont le siège est à Zurich et ne pouvait donc ni poursuivre, ni ester en justice pour lui-même. Le Président du Tribunal du district de Morges a rejeté la plainte, confirmant les actes accomplis dans la poursuite en cause. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a également rejeté le recours de X.
X. a ensuite recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la poursuite et de tous les actes effectués dans son cadre. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours, mais a ordonné la rectification des actes de la poursuite en cause, qui mentionnaient de façon inexacte la succursale comme créancière.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites a considéré que, bien que la succursale du Crédit Suisse à Delémont ne jouisse pas de la personnalité juridique et ne puisse donc ni poursuivre, ni ester en justice pour elle-même, la désignation inexacte de la partie dans la poursuite ne constituait pas un vice qui entraînait la nullité de la poursuite. En effet, le débiteur ne pouvait douter de l'identité du créancier, et il n'a pas été lésé dans ses intérêts.
La Chambre des poursuites et des faillites a également rappelé que, selon la jurisprudence, la désignation inexacte, impropre ou équivoque d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Dans le cas présent, les conditions de nullité ne sont pas remplies, car le débiteur ne pouvait douter de l'identité du créancier et n'a pas été…