En Fait
A. est la mère de C., né en 2003 d'une relation avec B. En 2003, l'autorité tutélaire a institué une curatelle en faveur de C. et a confié le mandat de curateur à D. Il existe une forte situation de conflit entre les parents, avec l'implication de l'enfant. Le père se voit actuellement réserver un droit de visite minimal de deux rencontres mensuelles, à exercer sous la supervision de personnel spécialisé. Cependant, les relations personnelles entre le père et le fils sont interrompues depuis 2010.
Par décision du 19 juin 2012, l'autorité tutélaire a rejeté la demande de B. de révoquer le mandat de curateur de D. et de nommer un curateur éducatif. B. a fait recours contre cette décision, qui a été partiellement admise par la Chambre de protection du Tribunal d'appel du canton du Tessin. Cette dernière a révoqué le mandat de D. et a institué en faveur de C. une curatelle éducative conformément à l'art. 308 al. 1 CC, chargeant l'autorité de protection de la jeunesse de nommer un curateur éducatif approprié.
A. s'est adressée au Tribunal fédéral, demandant la réforme du jugement dans le sens que le recours de B. soit rejeté dans la mesure où il postule la nomination d'un curateur éducatif en faveur de C. en vertu de l'art. 308 CC.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Selon la Cour, l'institution d'une curatelle éducative en vertu de l'art. 308 al. 1 CC présuppose que le bien-être de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu ni par les parents eux-mêmes ni par une mesure moins incisive et que l'intervention active d'un conseiller semble appropriée pour atteindre cet objectif.
Cependant, il ressort des constatations de fait de l'autorité inférieure que le danger pour le bien-être du mineur reste limité aux graves difficultés dans l'exercice du droit de visite. Dans ces circonstances, la mesure de protection la plus appropriée…