En Fait

Me [A.] a fondé la société [B. SA], dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur-président. La société a pour but de fournir des prestations juridiques en Suisse et à l'étranger, dispensées par des avocats inscrits dans le registre des avocats d'un canton suisse.

La Commission du Barreau de l'Etat de Fribourg a constaté que la société [B. SA] contrevenait aux exigences d'indépendance imposées par le droit fédéral aux études d'avocats. Elle a ordonné à la société de compléter ses statuts pour garantir l'indépendance de la profession d'avocat.

Me [A.] et la société [B. SA] ont interjeté recours contre cette décision, qui a été rejetée par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Me [A.] et la société [B. SA] ont alors déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'art. 8 al. 1 let. d LLCA exige que l'avocat puisse exercer sa profession en toute indépendance. Cette indépendance structurelle doit être garantie, que l'avocat exerce à titre individuel ou au sein d'une société d'avocats.

Toutefois, le Tribunal fédéral estime que l'autorité de surveillance ne peut pas ordonner directement à la société d'avocats et/ou à ses actionnaires non avocats de procéder à des aménagements pour assurer l'indépendance des avocats. Elle peut seulement demander à l'avocat concerné de régulariser sa situation en intervenant sur l'organisation de son étude.

En l'espèce, le Tribunal fédéral considère…