En Fait

Katharina H. a obtenu le 10 mars 1994 une ordonnance de saisie-arrêt pour une créance de Fr. 12'636.-- plus intérêts contre Franz H. L'objet de la saisie-arrêt était la rente dépassant le minimum vital du débiteur de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires du canton de Bâle-Campagne.

L'Office des poursuites de Liestal a exécuté l'ordonnance de saisie-arrêt, mais a constaté que la saisie-arrêt était infructueuse, car la valeur patrimoniale mentionnée dans l'ordonnance de saisie-arrêt était une rente d'invalidité insaisissable conformément à l'art. 92 ch. 10 LP. L'Autorité de surveillance des poursuites et faillites du canton de Bâle-Campagne a rejeté une plainte de Katharina H. contre cette décision.

Katharina H. recourt au Tribunal fédéral et demande que l'Office des poursuites soit chargé de déterminer le minimum vital du débiteur et de saisir-arrêter la partie saisissable de sa rente mensuelle de la Caisse des fonctionnaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que les prestations de prévoyance professionnelle sont saisissables de manière limitée après la survenance de l'événement donnant droit à la prestation, indépendamment du fait qu'elles soient versées en raison de l'âge, du décès ou de l'invalidité.

Initialement, le Tribunal fédéral avait interprété largement l'art. 92 ch. 10 LP et considéré comme insaisissables toutes les prestations versées en raison de lésions corporelles ou de troubles de santé. Cependant, avec l'introduction de l'art. 92 ch. 13 LP pour les créances sur des prestations de prévoyance contre une institution de prévoyance professionnelle avant leur échéance, le législateur n'a pas voulu soustraire complètement les prestations de prévoyance professionnelle plus étendues à la saisie.

Le Tribunal fédéral considère désormais que les prestations de prévoyance professionnelle qui se substituent au…