En Fait

A., née en 1971, est propriétaire d'un hôtel et d'un centre de bien-être à U. La caisse de compensation du canton de Zurich a d'abord traité les revenus qui en résultent comme un revenu soumis à cotisations provenant d'une activité indépendante. Elle est ensuite revenue sur cette décision en qualifiant les revenus de (également soumis à cotisations) revenu de rente d'une personne sans activité lucrative. Sur cette base, elle a obligé A. par des décisions du 6 juin 2017 à lui payer des cotisations d'assurance sociale de 1'448.60 CHF pour 2012 et de 3'137.80 CHF pour 2013.

Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours formé contre cette décision et a annulé la décision de recours. La caisse de compensation du canton de Zurich a formé un recours de droit public pour faire confirmer les décisions du 6 juin 2017.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les revenus en question provenant de l'hôtel et du centre de bien-être à U. ne constituent ni un revenu de rente réel ni un revenu de rente fictif. À cet égard, les instructions du OFAS sur l'assurance obligatoire dans l'AVS/AI (WVP) au chiffre 1038.1 sont illégales.

La loi doit être interprétée en premier lieu selon son libellé, son sens et son but, ainsi que selon les valeurs qui la sous-tendent. La notion de "revenu de rente" à l'art. 28 al. 1 RAVS exclut un lien direct avec une activité lucrative propre. Il s'agit plutôt de prestations récurrentes qui ne…