En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de bouchers qui avaient fait de fausses déclarations sur le nombre d'abattages effectués afin d'obtenir un contingent d'importation plus élevé. Le ministère public a porté plainte pour faux en écriture continue, escroquerie et faux en écriture.
Le Tribunal fédéral a dû décider si les déclarations des bouchers sur le nombre d'abattages devaient être considérées comme un faux en écriture au sens de l'art. 251 CP et si l'obtention frauduleuse d'un contingent trop élevé devait être punie comme escroquerie au sens de l'art. 148 CP ou de l'art. 14 DPA. Il s'est également penché sur la question de savoir si l'utilisation d'un tampon de viande néerlandais falsifié constituait un faux en écriture.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé aux conclusions suivantes
Les déclarations des bouchers sur le nombre d'abattages ne sont pas destinées et aptes à prouver la véracité des informations. Il n'y a donc pas de faux en écriture au sens de l'art. 251 CP.
Le contingent d'importation constitue certes une valeur patrimoniale, mais l'obtention frauduleuse d'un contingent trop élevé ne tombe pas sous le coup de l'escroquerie au sens de l'art. 148 CP, car les autorités n'agissent pas sur la base de valeurs patrimoniales de la Confédération,…