En Fait
Ernst A., Roland B. et Guido C. avaient l'intention de fonder en 1988 une société de participation sous la raison sociale S. Holding SA. La banque X. a déclaré être prête à accorder des crédits aux deux sociétés d'exploitation H. AG et D. AG, à condition que la société de participation en cours de constitution se porte caution.
Les 7 et 8 décembre 1988, Ernst A. et Guido C. ont signé pour la future S. Holding SA deux engagements de cautionnement solidaire simples par écrit en faveur de la banque X. d'un montant maximal de Fr. 800'000.-- et de Fr. 540'000.--. Cependant, la S. Holding SA n'a pas été fondée.
En 1990, la faillite a été ouverte sur H. AG et D. AG. La banque X. s'est alors adressée à Roland B. et Guido C. pour obtenir le remboursement de la perte subie du fait de l'octroi du crédit. Ceux-ci ont contesté toute responsabilité.
En Droit
Selon l'art. 645 al. 1 CO, les personnes agissantes sont personnellement et solidairement responsables des engagements qu'elles ont contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce. Lorsque l'obligation contractuelle est soumise à des exigences de forme différentes selon qu'elle est contractée par des personnes physiques ou morales, la question se pose de savoir si la responsabilité des personnes agissantes selon l'art. 645 al. 1 CO s'applique également lorsque la forme prescrite pour les personnes morales, mais non celle prescrite pour les personnes physiques, a été respectée.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les personnes agissantes…