Art. 645 CO

1 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Responsabilité pour les actes faits au nom de la société anonyme avant l'inscription, s'agissant de contrats soumis à une forme spéciale
    · 02/10/1996 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Responsabilité personnelle des auteurs d'actes faits au nom d'une société anonyme non existante (art. 645 CO)
    · 13/12/2001 · 4 citations
  3. 3
    ATF 76_II_164
    14/02/1950 · 2 citations
  4. 4
    Promesse de contracter portant sur la réunion de sociétés anonymes; peine conventionnelle. 1. Art. 637 et 638 CO
    · 30/11/1976 · 1 citations
  5. 5
    Recours de droit administratif contre le refus d'approuver une raison de commerce destinée à une société anonyme. 1. Décision sujette au recours (consid. 1a). 2. Qualité pour recourir des fondateurs d'une société anonym…
    · 20/05/1969 · 1 citations
  6. 6
    Société anonyme
    · 05/07/1957 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.