En Fait

En septembre 1988, l'architecte [B.] a acheté une maison à I. et s'est engagé par écrit à payer le solde de la dette de Fr. 235'000.-. Comme [B.] n'a pas payé le montant, I. l'a poursuivi et a obtenu la mainlevée provisoire. [B.] a alors porté plainte auprès du Tribunal cantonal valaisan pour contester la créance et a fait valoir des contre-créances pour la réparation d'une soi-disant fissure dans le mur. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande en contestation de la créance le 9 juillet 1991 et a condamné [B.] à payer le prix d'achat restant. [B.] a alors formé un recours de droit public et un appel auprès du Tribunal fédéral dans le but de faire annuler le jugement du Tribunal cantonal et de faire admettre sa demande en contestation de la créance.

En Droit

Conformément à l'art. 36a al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et l'appel, car la procédure du demandeur [B.] devant les instances cantonales visait à une obstruction systématique et le recours au Tribunal fédéral ne peut donc être que constitutif d'un abus de droit. Par son comportement dans la procédure cantonale, comme par exemple son absence injustifiée aux audiences, [B.] a montré que ses voies de recours visaient uniquement à retarder la conclusion de la procédure de contestation de la créance, vouée à l'échec, et ainsi à retarder l'exécution de la créance résiduelle du défendeur I.

Le Tribunal fédéral renonce à examiner même sommairement les griefs du recours et de l'appel, car dans le cas…