En Fait
A.X., né en 1942, a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans pour la société C. SA. Arrivé à l'âge ordinaire de la retraite (65 ans), il a décidé de poursuivre son activité professionnelle au sein de cette entreprise, après s'être rendu compte que ses rentes de premier et de deuxième piliers ne dépasseraient pas 5'000 fr. par mois. Il a donc convenu avec son employeur que son salaire serait réduit d'un montant équivalant à celui de la rente de deuxième pilier qu'il percevrait, mais qu'un montant en capital, correspondant au manque à gagner découlant de cette diminution de salaire, lui serait versé à la fin des rapports de travail.
En mars 2013, la société C. SA a versé un montant de 168'500 fr. à A.X. après son départ à la retraite. Le Service cantonal des contributions du Canton du Valais a considéré que ce montant devait être taxé au titre d'"autres revenus", et non pas comme une prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité de départ convenue entre A.X. et son employeur dans le cadre de la prolongation des rapports de travail, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présentait pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle. En réalité, il s'agissait d'un salaire différé dont l'admissibilité est contestable au regard du droit du travail.
Par conséquent, cette indemnité ne peut pas être…