En Fait

Dans le procès en paternité contre X., les demandeurs M.M. et R.M. ont déposé une requête auprès du tribunal de district de Lucerne-Campagne conformément à l'art. 321 CC, afin d'obliger le défendeur à garantir les frais d'accouchement et les contributions d'entretien mensuelles pour l'enfant. Le tribunal de district et le tribunal cantonal de Lucerne ont fait droit à la requête dans l'essentiel et ont obligé le défendeur à garantir la prétention alimentaire présumée de l'enfant par des paiements mensuels à la caisse du tribunal.

Le défendeur a formé un recours de droit public contre la décision du tribunal cantonal pour violation de l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision du tribunal cantonal cause un préjudice irréparable au recourant, car il ne peut pas disposer des montants déposés pendant le procès. Le recours de droit public est donc recevable.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'art. 321 CC limite l'obligation de garantie du défendeur en paternité aux frais d'accouchement présumés et à l'entretien de l'enfant pour les trois premiers mois, indépendamment du fait que la prétention soit menacée ou non. Une extension de cette réglementation par le juge n'est pas autorisée, car il ne s'agit pas d'une véritable lacune dans la loi.

Le Tribunal fédéral souligne que le législateur était conscient, lors de la limitation de l'obligation de garantie à trois mois, que les procès en paternité durent…