En Fait

[A.], né en 1952, travaillait dernièrement pour la Confédération. Celle-ci a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. [A.] s'est alors annoncé le 26 mai 2014 à l'assurance-chômage pour percevoir des prestations à compter du 2 mai 2014. Le beco Berner Wirtschaft, Caisse de chômage du canton de Berne (beco), a déduit de l'indemnité de chômage versée les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, selon les indications de la Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA, sur la base d'un retrait provisoire du capital-vieillesse de 860'017.95 francs. Ce capital a été saisi par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre [A.] pour soupçon de gestion déloyale et d'escroquerie, sur la base d'une ordonnance de saisie du 8 mai 2014 auprès de PUBLICA.

[A.] a formé un recours contre la décision du beco de déduire les prestations de vieillesse de l'indemnité de chômage. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours. [A.] a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être déduites de l'indemnité de chômage, que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Même si le capital de prévoyance a été saisi dans le cadre d'une procédure pénale, cela ne change rien à l'imputation sur l'indemnité de chômage.

Le Tribunal fédéral a motivé cela en disant que le capital de prévoyance…