En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de la contestation d'un plan de collocation par la Banque Cantonale de Zurich. La banque avait acquis auprès de M. Karpf quatre actes de gage immobilier au porteur pour un montant total de 1,6 million de francs et les avait transférés à titre de garantie. Dans la convention de garantie, M. Karpf avait également reconnu trois annuités d'intérêts échus et les intérêts courants à 7% sur le capital de l'acte de gage.
L'administration de la faillite a certes inscrit le capital de l'acte de gage au registre des charges, mais n'a pris en compte que les intérêts effectivement encore dus sur les prêts hypothécaires, et non les intérêts supplémentaires reconnus dans la convention de garantie. La Banque Cantonale de Zurich a alors formé une action en collocation contre la masse de la faillite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la masse de la faillite. Il a expliqué qu'il est admissible de transférer des actes de gage à titre de garantie et de convenir que ceux-ci garantissent jusqu'à concurrence du montant du capital de l'acte de gage ainsi que des intérêts courants et de trois annuités d'intérêts échus, toute créance. Dans la mesure où une dette d'un montant correspondant existe, les actes de gage servent alors de garantie pour l'ensemble de ce montant, même si les intérêts échus ont été payés à partir de cette dette.
Le Tribunal fédéral a constaté que les intérêts sur les actes de gage reconnus dans la convention de garantie ne constituent certes pas matériellement de véritables créances d'intérêts, car ils ne reposent pas sur un prêt de capital. Néanmoins, ces intérêts peuvent être invoqués à titre de garantie hypothécaire dans le cadre de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC,…