En Fait

L'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière le 8 avril 2004 sur la demande d'asile de X., car il était présumé qu'il provenait du Nigeria et non du Cameroun. X. n'a pas suivi l'ordre de renvoi qui lui a été imposé. Depuis le 4 juin 2004, le Service des communes et de la sécurité sociale du canton de Soleure a dû le soutenir pendant 147 jours avec des prestations d'aide d'urgence d'un montant total de 3'087 francs. Par décision du 29 octobre 2004, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a décidé que X. ne recevrait plus d'aide d'urgence ordinaire, mais seulement une "indemnité de subsistance" pour cinq jours, d'un montant total de 105 francs. X. a formé un recours de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public, dans la mesure où il y entre en matière. Les manquements aux obligations du droit des étrangers ne peuvent pas supprimer le droit fondamental à l'aide en cas de détresse selon l'art. 12 Cst. Le non-respect des obligations de collaboration en droit des étrangers est certes choquant, mais le refus de l'aide d'urgence ne peut pas être utilisé comme moyen de contrainte pour atteindre les objectifs du droit des étrangers. Dans la mesure où il s'agit de faire respecter les obligations du droit des étrangers, les autorités doivent être renvoyées…