En Fait
Le cas concerne un pourvoi en nullité déposé par X. et Y. contre Z. Le Tribunal fédéral a été saisi après un jugement libératoire rendu en dernière instance cantonale. Les faits remontent à 1985, et la question de la prescription absolue de l'action pénale est au cœur du débat. Les parties ont déposé des recours cantonaux et fédéraux, dont une demande de nullité auprès du Tribunal fédéral.
Les juges ont examiné les articles pertinents du Code pénal suisse (CP) et de la procédure pénale fédérale (PPF), notamment les articles 178, 268 et 72. Ils ont également pris en compte les précédents jurisprudentiels, tels que les arrêts ATF 97 IV 157, 111 IV 90 et 109 IA 91.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription absolue de l'action pénale et ses conséquences sur le pourvoi en nullité. Selon l'article 178 du CP, la prescription de l'action pénale pour les délits contre l'honneur est de deux ans, mais peut être interrompue. Cependant, l'article 72 du CP prévoit que la prescription absolue intervient après quatre ans.
Les juges ont considéré que la prescription absolue de l'action pénale était acquise, car plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis les faits. Ils ont également examiné les conséquences procédurales de cette prescription sur le pourvoi en nullité. Selon la jurisprudence, le pourvoi en nullité est irrecevable lorsque la prescription absolue de l'action pénale est acquise, car il n'y a plus d'intérêt juridiquement protégé pour les parties.
Les juges ont conclu que le pourvoi en…