En Fait
Le 14 février 1991, [S.] a circulé en cyclomoteur à Genève sans porter de casque. Il a été condamné par le Tribunal de police de Genève pour infraction aux articles 90 ch. 1 LCR et 3b OCR à une amende de 10 francs et aux frais de la procédure. La Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé ce jugement.
[S.] s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, soutenant que l'obligation faite aux cyclomotoristes de porter un casque, figurant à l'article 3b OCR, était dépourvue de base légale, violait le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité. Il a considéré que l'article 3b al. 3 OCR, qui oblige les cyclomotoristes à porter le casque, repose sur une base légale suffisante dans l'article 57 al. 5 let. b LCR, qui permet au Conseil fédéral de prescrire le port du casque pour les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues équipés d'un moteur.
Le Tribunal fédéral a également estimé que le Conseil fédéral n'a pas fait un usage arbitraire de cette faculté en créant une inégalité de traitement entre les cyclomotoristes astreints au port du casque et les cyclistes ou certains cyclomotoristes en étant dispensés. Il a considéré que cette distinction se justifiait raisonnablement par le fait que les…