En Fait
A. est propriétaire de la parcelle n° x dans la commune de C., qui constitue un droit de construction autonome et permanent au sens de l'art. 779 CC sous forme d'un droit d'extraction de sable, de gravier et d'autres matériaux valorisables. La parcelle est inscrite sur la parcelle-mère n° y d'une superficie de 18 ha 86 a 71 m2, qui se trouve en partie en zone agricole. A. a annoncé la création de 20 obligations au porteur avec cédule hypothécaire d'un montant en capital de CHF 100'000.- chacune sur la parcelle n° x pour inscription au registre foncier. Le conservateur du registre foncier a rejeté ces annonces, au motif que le droit d'extraction était soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et était donc soumis à la limite d'endettement selon la LDFR. Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la LDFR s'applique conformément à l'art. 2 al. 1 aux parcelles agricoles individuelles ou appartenant à une exploitation agricole situées hors de la zone à bâtir qui sont propres à l'utilisation agricole. La loi ne couvre pas seulement les biens-fonds, mais aussi les droits autonomes et permanents au sens de l'art. 655 al. 2 CC.
En l'espèce, le droit d'extraction doit être considéré comme un droit autonome et permanent. Cependant, ce droit n'est pas adapté à l'utilisation agricole, car il s'agit de l'extraction de gravier et de sable, ce qui constitue une…