En Fait

L'Administration fédérale des contributions a reçu deux demandes d'assistance administrative internationale en matière fiscale de la Direction générale des finances publiques françaises. Ces demandes concernaient des informations sur les comptes bancaires et la situation fiscale de A. en Suisse. Dans le cadre de ces demandes, l'Administration fédérale a obtenu des informations auprès de la Banque D. et de l'administration fiscale genevoise, notamment sur le fait que A. disposait d'un droit de signature sur trois relations bancaires appartenant aux sociétés B. et C. L'Administration fédérale a décidé d'accorder l'assistance administrative requise et de transmettre certaines informations aux autorités françaises, notamment les relevés de compte relatifs aux trois relations bancaires dont B. et C. étaient titulaires. Cette décision a été notifiée à A. en Suisse, tandis que la notification aux sociétés B. et C. a été effectuée par publication dans la Feuille fédérale. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a constaté la nullité partielle de la décision en raison d'un défaut de notification aux sociétés B. et C. Le Tribunal a renvoyé la cause à l'Administration fédérale afin qu'elle notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative à ces deux sociétés et leur accorde un délai pour prendre position. L'Administration fédérale a recouru contre cet arrêt du Tribunal administratif fédéral auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

3. Le litige porte essentiellement sur les exigences en matière de notification que doit respecter l'Administration fédérale pour aviser les personnes concernées ou habilitées à recourir qui résident à l'étranger, de l'existence d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale. 4. L'art. 14 de la Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF) régit spécifiquement l'information des personnes concernées et des personnes habilitées à recourir. Lorsqu'une personne habilitée à recourir est domiciliée à l'étranger, l'Administration fédérale doit inviter le détenteur des renseignements (ici la Banque) à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications (art. 14 al. 3 LAAF). 5. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'Administration fédérale n'avait pas agi de manière à permettre aux deux sociétés B. et C. de prendre position sur la procédure avant le prononcé de la décision du 26 avril 2016, en violation de leur droit d'être entendu. 6. Cependant, l'art. 14 al. 3…