En Fait

Le recourant, A., a acquis en 1988 un immeuble à Volketswil, qui avait été construit en 1983 avec l'aide de la Confédération. L'immeuble comprend quatre appartements et quatre garages. A. a conclu en 1990 un contrat de bail avec M.B. et A.B. pour un appartement de 5 1/2 pièces et un emplacement de garage. Les locataires ont demandé en 1998 une réduction du loyer en raison de la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, que l'administration de l'immeuble a refusée. Les locataires se sont alors adressés à l'Office fédéral du logement, qui a constaté que les loyers approuvés de l'appartement avaient été dépassés de Fr. 8'655.-. L'Office fédéral a demandé au recourant de restituer aux locataires le montant dépassé, majoré des intérêts de retard.

Le recourant a formé un recours auprès de la Commission de recours du DEFR, qui a annulé la décision de l'Office fédéral et constaté que les locataires avaient payé entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 2000 Fr. 24'996.- de trop pour les loyers. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours du DEFR.

En Droit

2. Bases légales

La loi sur les subventions pour la construction de logements et la promotion de la propriété (LCAP) vise à promouvoir la construction de logements et à améliorer les conditions de logement. Les loyers des appartements construits avec l'aide de la Confédération sont soumis à un contrôle des loyers officiel. Le propriétaire est tenu de percevoir les loyers conformément au plan de loyers.

3. Admissibilité des majorations de niveau

L'Office fédéral a admis dans sa pratique un ajustement interne des loyers au sens d'une majoration de niveau d'un maximum de Fr. 150.-, si l'écart par rapport au plan de loyers ne dépassait pas Fr. 150.- à la hausse ou à la baisse et si le rendement total des loyers ne dépassait pas celui prévu par le plan de financement. Le recourant pouvait, de bonne foi, supposer que le contrat conclu avec l'Office fédéral lui permettait les majorations ou les réaménagements correspondants sans autorisation spéciale.

4. Prise en compte des loyers de garage

L'…