En Fait
Ida Tresch, née en 1906, veuve, bénéficiaire d'une rente de vieillesse simple et d'une prestation complémentaire, est aveugle depuis son enfance. Elle souffre également d'hypertension, d'arthrite des deux hanches et de dépression réactive avec des maux de tête durant des jours. L'assurée a besoin d'aide complète ou en grande partie de tiers et d'une surveillance personnelle pour entrer en contact avec l'environnement ainsi que pour se déplacer dans le logement et à l'extérieur. En revanche, elle n'a besoin d'aucune aide ou seulement d'une aide minime pour s'habiller et se déshabiller, s'asseoir, se lever et s'allonger, manger, se baigner, pour les soins quotidiens, la prise de nourriture et les besoins naturels.
Par décision du 8 janvier 1971, la caisse de compensation a rejeté la demande de l'assurée d'allocation pour impotent de l'AVS. La Commission cantonale de recours d'Uri pour l'AVS a rejeté, par décision du 28 juillet 1971, le recours formé par l'assurée contre la décision de la caisse de compensation. Par le présent recours de droit administratif, Ida Tresch demande qu'une allocation pour impotent de l'AVS lui soit accordée.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances relève que selon l'art. 43bis al. 1 LAVS, les rentiers de vieillesse gravement impotents ont droit à une allocation pour impotent. La notion et l'évaluation de l'impotence se font par analogie avec les normes de la loi sur l'assurance-invalidité.
Selon la jurisprudence constante, est considéré comme impotent celui qui a constamment besoin de l'aide de tiers ou d'une surveillance personnelle pour les actes ordinaires de la vie comme s'habiller et se déshabiller, les soins corporels, la prise de…