En Fait

Le de cujus, D., est décédé peu après la dissolution de son second mariage le 21 avril 1997. Il a laissé deux filles majeures issues de son premier mariage et une fille mineure issue de son second mariage. Étant alors au chômage, le solde de son compte de prévoyance professionnelle se trouvait sur un compte de libre passage. Les deux filles issues du premier mariage ont exigé que les prestations de libre passage, dans la mesure où elles provenaient de la prévoyance surobligatoire, soient incluses dans la masse successorale et qu'elles en reçoivent le montant.

Les instances précédentes ont condamné la défenderesse à payer une partie des prestations de libre passage aux demanderesses. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et a rejeté la demande en réduction successorale et en partage de la succession.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier a) ainsi que de la prévoyance professionnelle surobligatoire (2e pilier b) ne font pas partie de la succession et ne sont pas non plus soumises à la réduction successorale. Cela s'explique par le fait que le rapport juridique entre le bénéficiaire de la prévoyance et l'institution de prévoyance dans le domaine de la prévoyance surobligatoire est de nature contractuelle et que les ayants droit ont une créance propre contre l'institution de…