En Fait
S., née en 1969, de nationalité de l'ancienne Yougoslavie, est entrée en Suisse le 5 mars 1992 avec un visa de visite d'une durée maximale de trois mois. Le 2 juin 1992, S. a épousé K., citoyen suisse né en 1961, à la suite de quoi elle a obtenu le 2 juillet 1992 le permis de séjour dans le cadre du regroupement familial. Au printemps 1994, les autorités compétentes du canton de Lucerne ont eu des soupçons selon lesquels le mariage K.-S. était un mariage de complaisance. Par conséquent, le 30 mars 1994, la police des étrangers du canton de Lucerne a refusé à K.-S. la prolongation du permis de séjour et lui a fixé un délai de départ au 2 juin 1994. Le 20 avril 1994, K.-S. a formé un recours administratif auprès du Conseil d'État du canton de Lucerne. Le 18 octobre 1994, K.-S. a donné naissance à la fille A. Le 29 août 1995, le Conseil d'État a rejeté le recours. Le 5 octobre 1995, la fille A. ainsi que la mère K.-S. ont formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours de droit administratif, car la recourante 2 (K.-S.) a en principe droit à la prolongation de son permis de séjour en vertu de l'art. 7 LSEE et la recourante 1 (A.), en tant que fille d'un citoyen suisse, a un droit de présence établi en Suisse, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Cependant, le Tribunal fédéral confirme qu'il s'agit d'un mariage de complaisance entre K.-S. et son époux suisse, contracté uniquement pour contourner…