En Fait

Le 3 mai 1983, le caporal de police S. et le maire H. ont été appelés dans le domicile des époux X. en raison d'une dispute. M. X. avait précédemment consommé de l'alcool et avait conduit son véhicule personnel, ce qu'il a toutefois nié. Le caporal de police a demandé à X. d'effectuer un test d'alcoolémie ou de se soumettre à une prise de sang. X. a refusé de se conformer à cette demande.

Alors que le juge de première instance a condamné X. à 20 jours de prison pour avoir entravé une prise de sang, la Cour supérieure l'a déclaré coupable, le 13 mars 1984, d'entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP et a fixé la peine à 8 jours de prison.

Contre ce jugement de la Cour supérieure, X. a formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour acquittement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour supérieure et a renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour acquittement du requérant. Il a motivé sa décision comme suit :

a) L'art. 91 al. 3 LCR constitue une norme spéciale régissant l'entrave aux actes officiels visant à déterminer le taux d'alcoolémie dans la circulation routière. Étant donné qu'aucune ordonnance officielle de prise de sang n'avait été émise dans le cas présent, X. ne pouvait pas être puni en vertu de cette…