En Fait

Le recourant S. est employé par l'administration fédérale. Pour son fils né en 1989, qui a obtenu sa maturité le 19 juin 2009 et a ensuite suivi l'école de recrues, il a perçu une allocation de formation jusqu'en août 2009 inclus. Le 24 octobre 2009, il a demandé des allocations de formation pour son fils, qui a effectué un stage du 8 mars 2010 au 31 mars 2011 avant de commencer un apprentissage d'assistant en soins aux animaux.

La Caisse fédérale de compensation (CFC) a accordé à S. une allocation de formation pour son fils à partir du 1er mars 2010 par décision du 12 novembre 2010, mais a nié tout droit pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010. Elle a maintenu cette position dans sa décision sur opposition du 4 janvier 2011.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision. S. a alors formé un recours en matière de droit public, demandant que des allocations de formation lui soient versées pour son fils pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que, généralement, l'obtention de la maturité ne marque pas la fin de la formation, mais constitue une première étape vers des études supérieures. Lorsqu'après la maturité, on entreprend un apprentissage professionnel plutôt que des études supérieures, la maturité ne peut être considérée comme la première étape d'une formation continue que si elle a un certain impact sur la formation ultérieure, par exemple sous la forme d'une durée de formation réduite ou d'une condition d'admission alternative.

En l'espèce, l'apprentissage du fils du recourant ne se distinguait pas substantiellement d'un…