En Fait
X., un ressortissant italien né en 1965, a vécu en Suisse depuis l'année suivant sa naissance, à l'exception d'une période de 1997 à 1999. À son retour, le Service de la population du canton de Vaud lui a refusé la réintégration dans son permis d'établissement et lui a délivré un permis humanitaire. X. a ensuite été condamné à 4 ans de réclusion pour diverses infractions, notamment une infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Alors qu'il purgeait encore sa peine, le Service de la population a refusé de renouveler son autorisation de séjour, lui impartissant un délai pour quitter le pays. X. a recouru contre cette décision, qui a été annulée par le Tribunal administratif cantonal au motif qu'elle était prématurée au regard de l'art. 14 al. 8 RSEE. L'Office fédéral des migrations a alors recouru contre cette décision.En Droit
La Cour fédérale a jugé que l'art. 14 al. 8 RSEE ne précise pas le moment à partir duquel les autorités peuvent statuer sur le séjour d'un étranger détenu, mais qu'elles peuvent le faire avant la fin de la peine, dans l'intérêt même du condamné afin qu'il puisse préparer son retour à la vie libre. Cependant, ce moment ne doit pas être trop éloigné de la libération, en règle générale pas au-delà de la durée normale d'une procédure de recours.
La Cour a également examiné l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), relevant que son applicabilité n'était pas établie en l'espèce. Néanmoins,…