En Fait
Les ressortissants allemands Horst et Ella [E.] étaient employés depuis l'été 1978 comme infirmiers anesthésistes à l'hôpital X. Le chirurgien intérimaire de l'époque, le Dr [G.], a adressé des lettres au couple [E.] les 2 et 6 février 1979, les sommant de démissionner immédiatement, la collaboration étant insatisfaisante. Il les a menacés de ne pas leur délivrer de certificat de travail.
Le Tribunal cantonal d'Obwald a condamné le Dr [G.] le 7 mai 1980 pour tentative de contrainte achevée. Cependant, le Tribunal supérieur a accueilli l'appel le 18 novembre 1980 et a acquitté le Dr G.
Le Ministère public d'Obwald a alors formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que la menace de refus du certificat de travail par le Dr [G.] constituait un préjudice sérieux au sens de l'art. 181 CP. Même si le droit à un certificat de travail est réglementé par la loi et peut être exécuté judiciairement, la menace de ne pas délivrer de certificat peut amener une personne raisonnable dans la situation de la victime à se soumettre.
Le Tribunal supérieur a donc mal interprété l'art. 181 CP en considérant que la menace de refus du certificat de travail ne…