En Fait

L'homme d'affaires A. était sous curatelle depuis le 10 août 1972 conformément à l'art. 395 al. 1 et 2 CC. Cela était fondé sur un rapport psychiatrique et un rapport complémentaire établis dans le cadre de la procédure de divorce des époux A. Le 29 janvier 1975, A. a déposé une demande de levée de la mesure de tutelle, qui a cependant été rejetée le 12 février 1976 par le Conseil de district. La Direction cantonale de la justice a confirmé cette décision par ordonnance du 22 novembre 1976.

A. a interjeté appel de cette ordonnance ainsi qu'un recours de droit public. Ce dernier a été rejeté le 28 février 1977, dans la mesure où il avait pu y être entré en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que toute mesure de tutelle doit être levée dès que le motif de son ordonnance a disparu. Si elle avait été instituée en raison d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit, il doit avoir été constaté par un rapport psychiatrique que le motif n'existe plus.

Dans le cas présent, l'ordonnance de la curatelle était fondée sur un handicap physique diagnostiqué par les experts (destruction partielle de la substance cérébrale) qui, dans ses effets, était pratiquement assimilé à une maladie mentale. Le Conseil de district a ordonné une curatelle combinée, estimant qu'il n'y avait pas un besoin de protection aussi étendu que celui requis pour une tutelle.

Pour l'examen de la demande de levée, la Direction de la justice s'est appuyée sur un rapport et un rapport complémentaire de la Policlinique psychiatrique, qui ont constaté que A. souffrait toujours des conséquences d'une maladie vasculaire cérébrale, mais qu'une accalmie de son état psychique était intervenue. Cependant, l'expert estime qu'il est nécessaire de tenir A. à l'écart de toute influence sur les destinées de la société C. AG, car compte tenu de ses capacités critiques et de jugement limitées…