En Fait

Le cas concerne la question de savoir si une collectivité publique qui avance les contributions d'entretien pour enfants a le droit, en vertu de l'art. 291 CC, d'exiger une délégation de débiteur. La commune X. avait demandé au tribunal de district de Lenzburg d'ordonner à l'employeur de Y. de payer directement les contributions d'entretien à la commune. Le tribunal de district et le tribunal cantonal d'Argovie avaient rejeté cette demande.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la commune X. et renvoyé l'affaire au tribunal de district de Lenzburg pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la délégation de débiteur selon l'art. 291 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, étroitement liée au droit civil et de nature patrimoniale. Par conséquent, le recours en matière civile est en principe recevable.

Le Tribunal fédéral qualifie la délégation de débiteur de jugement final matériel, sur lequel il dispose d'un plein pouvoir de cognition juridique. Il ne voit aucune raison de refuser à la collectivité publique avançant les frais la légitimation active pour la délégation de débiteur. Le législateur, la doctrine dominante et la jurisprudence antérieure partent du principe que le droit à la délégation de débiteur est transféré à la collectivité publique lorsqu'elle avance les contributions d'entretien.

Le Tribunal fédéral constate que la collectivité publique est subrogée non…