Art. 293 CC
Droit public
1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.
2 Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1: avances de contributions d'entretien en faveur de l'enfant par la collectivité publique selon le droit public cantonal; cession légale; légitimation passive dans le procès en modification28 citations
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2Nature juridique d'une décision d'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC28 citations
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3Légitimation passive dans l'action en modification de l'entretien de l'enfant lorsque la collectivité publique a versé des avances; objet de la subrogation; pour des raisons de droit matériel, la collectivité publique q…12 citations
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4Versement d'avances sur les contributions dues à l'entretien d'un enfant (art. 293 al. 2 CC, art. 88 OJ). 1. Celui des parents qui satisfait à ses obligations d'entretien a qualité pour interjeter un recours de droit pu…10 citations
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5Légitimation active de l'enfant dans le procès portant sur son entretien en cas de perception de prestations de la collectivité publique7 citations
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6Obligation de paiement de parents dont l'enfant avec des besoins spécifiques est placé dans une institution hors canton3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2014.000545 citations09/07/2014 · 5 citations de
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4 citations02/08/2021 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.