En Fait

Le 16 juin 1978, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce de L. [C.] et d'Y. née [S.] et a confié les enfants [A.] et [M.] à leur mère, à laquelle il a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale. L. [C.] s'était engagé à contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de 180 fr. pour chacune, payables d'avance.

Y. [S.] s'est adressée le 30 janvier 1979 au Service cantonal de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, rattaché à l'office des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel, pour demander des avances sur les pensions que le juge du divorce avait allouées à ses deux enfants, car L. [C.] n'avait jamais versé les pensions dues et était retourné en Italie.

Le Service cantonal a rejeté la demande d'Y. [S.] le 16 février 1979, et le Département cantonal des finances a débouté son recours le 3 octobre 1979. Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a accordé à Y. [S.] des avances de 1'080 fr. correspondant aux contributions dues pour trois mois à l'entretien des enfants [A.] et [M.], mais a rejeté le recours pour le surplus.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision du Conseil d'Etat était arbitraire et si elle violait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il a considéré que la recourante avait qualité pour interjeter un recours de droit public contre la décision rejetant sa demande d'avances sur les contributions arriérées dues par l'autre parent.

Le Tribunal fédéral a également examiné si l'art. 293 al. 2 CC obligeait les cantons à organiser un système d'avances des contributions d'entretien. Il a considéré que cette disposition ne créait aucune obligation pour les cantons et que les travaux…