En Fait
Cet arrêt traite de la question de savoir si la demande de remboursement de l'impôt anticipé sur les revenus d'une communauté de copropriétaires doit être faite par la communauté elle-même ou par les copropriétaires individuels.
La communauté de copropriétaires K. avait demandé le remboursement de l'impôt anticipé pour l'année 1995 à l'Administration fédérale des contributions. L'administration a rejeté la demande, car le droit au remboursement appartient aux copropriétaires individuels en fonction de leur part dans les revenus et la fortune. Le recours de la communauté a été rejeté par la Commission fédérale de recours en matière fiscale, puis par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique dans ses motifs que la communauté de copropriétaires présente certes certains traits de personnalité morale, mais qu'elle n'est pas une personne morale. Il s'agit d'une communauté de droit réel, établie pour la sauvegarde des intérêts des copropriétaires, mais qui n'a pas pour but la poursuite d'un but commun.
Selon les dispositions de la loi sur l'impôt anticipé et de l'ordonnance y relative, seules les personnes physiques ou les personnes morales ou sociétés de personnes sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé. La communauté de copropriétaires ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.
Un droit au remboursement de la communauté pourrait éventuellement découler de la disposition réglementaire relative aux entreprises communes.…