En Fait

X. est propriétaire d'un terrain situé dans la zone agricole à Adligenswil. En 1996, il a obtenu l'autorisation de reconstruire l'ancienne ferme détruite par un incendie sur cette propriété. Contrairement à l'autorisation, X. a aménagé au lieu de deux unités de logement au rez-de-chaussée et à l'étage, un appartement de 4 ½ pièces dans chaque niveau et un appartement de 2 pièces dans les combles. Le Service de l'aménagement du territoire de Lucerne a refusé l'autorisation d'exception nécessaire dans la procédure d'autorisation ultérieure, suite à quoi le Conseil communal d'Adligenswil a obligé X. à supprimer les installations correspondantes au plus tard le 30 avril 1999.

X. a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui a rejeté le recours le 26 juin 2002. X. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Selon l'article 24c, alinéa 1, de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), les constructions et installations utilisables conformément à leur destination, situées hors de la zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à la zone, sont en principe protégées dans leur existence. Cependant, le champ d'application de l'article 24c LAT se limite aux constructions et installations qui sont devenues non conformes à la zone à la suite d'une modification ultérieure de dispositions légales ou de plans, mais pas aux constructions dont la non-conformité à la zone résulte uniquement de changements de fait, comme l'abandon de l'exploitation agricole.

Dans le cas présent,…