En Fait
Le 27 février 1992, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a reconnu C. coupable de recel ainsi que de crime contre la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le Ministère public du canton de Zurich a formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée pour violation de l'art. 63 CP et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle fixation de la peine.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'instance inférieure a à juste titre tenu compte, lors de la fixation de la peine, de la limite de 18 mois pour l'octroi du sursis conformément à l'art. 41 ch. 1 CP. Le Tribunal fédéral a déjà souligné dans des arrêts antérieurs qu'il existe un lien objectif entre la fixation de la peine et la question du sursis. Lorsqu'une peine privative de liberté de pas beaucoup plus de 18 mois est envisagée et que les conditions du sursis sont par ailleurs remplies, le juge doit examiner si l'exécution d'une peine privative de liberté ferme irait à l'encontre du but de la prévention de la criminalité. Dans ce cas, il doit tenir compte de la situation personnelle du délinquant pour diminuer la peine.
La fixation de la peine par l'instance inférieure, qui a abouti à une peine de 18 mois de prison permettant le sursis, ne peut pas être remise en cause sur le plan du droit fédéral. L'instance inférieure a pris en compte les…