En Fait
Dame [A.] est propriétaire d'une maison d'habitation comportant trois appartements, dont l'un était habité par X., sa femme et leurs enfants. Le soir du 27 juillet 1972, dame X., qui souffrait de toxicomanie médicamenteuse depuis 1967, a décidé de se suicider par inhalation de gaz de cuisson. Cela a provoqué une explosion qui a gravement endommagé le bâtiment. Dame X. est décédée avant l'explosion.
X. et ses enfants sont les héritiers uniques de dame X. et ont accepté la succession. X. était assuré en responsabilité civile auprès de l'Union Suisse pour un montant de 500'000 francs.
Après des poursuites, dame [A.] a ouvert une action en paiement contre X. et ses enfants pour les dommages causés à son bâtiment. Le Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs à payer 12'440 francs à la demanderesse.
Dame [A.] a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant au paiement de 131'431 francs 40 par les défendeurs. Les défendeurs ont formé un recours joint pour être libérés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la responsabilité des défendeurs était engagée selon les articles 97, 261 et 271 du Code des obligations (CO). En effet, l'ouverture des robinets d'un appareil à gaz par le locataire ou l'une des personnes dont il répond, aux fins de suicide, constitue un usage manifestement contraire au bail. Le locataire répond du dommage causé à l'objet loué, même en l'absence de faute de sa part ou de celle de son épouse.
Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection des défendeurs selon laquelle le dommage n'était pas encore réalisé au moment du décès de dame X. et de l'ouverture de la succession. Il a considéré que l'obligation de réparer un dommage est…