En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'une sentence arbitrale du 12 janvier 2009, dans laquelle le tribunal arbitral de la CCI a rejeté la demande de constatation de la partie adverse (X. SA) concernant la prétendue prolongation du contrat avec la requérante (Fédération Y.), mais s'est déclaré incompétent pour d'autres demandes de constatation et d'abstention. En outre, le tribunal arbitral a partiellement fait droit à la demande de dommages-intérêts de la partie adverse, mais a rejeté la demande reconventionnelle de la requérante. Les deux parties ont formé un recours contre la sentence arbitrale auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 9 juin 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la partie adverse, dans la mesure où il y a été entré en matière, et a admis le recours de la requérante. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par voie reconventionnelle par la requérante et rejetée par le tribunal arbitral, le Tribunal fédéral a constaté que la requérante n'avait pas soulevé de grief suffisant concernant la compétence.

Par écrit du 17 septembre 2009, la requérante a demandé que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 2009 soit expliqué, car elle voyait une contradiction entre le dispositif et les motifs de la décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'explication de la requérante. Il a expliqué que la requérante invoquait à tort une contradiction entre le dispositif et les motifs de la décision. Le Tribunal fédéral s'était simplement borné à constater, concernant la demande reconventionnelle de la requérante, que celle-ci n'avait pas soulevé de grief suffisant concernant la compétence, de sorte qu'il n'avait pas à se prononcer à ce sujet. La décision du Tribunal…